R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
10. À la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite, le passif projeté du volet visé du régime au 31 décembre 2024 est obtenu en supposant que, entre la date de l’évaluation et le 31 décembre 2024, se réaliseront à l’égard du passif de solvabilité du volet visé à la date de l’évaluation, les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations et en présumant la terminaison du régime le 31 décembre 2024. Ces hypothèses et méthodes actuarielles doivent être conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Elles doivent aussi être appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements et à la situation du compte du volet visé de la caisse de retraite.
De plus, le passif projeté du volet visé au 31 décembre 2024, relativement aux droits des participants et bénéficiaires à qui une rente serait servie à cette date, est déterminé selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires, telles qu’applicables à la date de l’évaluation actuarielle. Relativement aux droits des autres participants et bénéficiaires, ce passif projeté est établi selon les hypothèses et règles mentionnées à l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), telles qu’applicables à la date de l’évaluation actuarielle.
À la date de l’évaluation actuarielle, l’actif projeté du volet visé au 31 décembre 2024 est obtenu en supposant qu’aucune cotisation ne sera versée entre la date de l’évaluation et le 31 décembre 2024 et en faisant l’hypothèse d’un taux de rendement annuel de 6,5%. Cette valeur est ajustée pour tenir compte des prestations et autres sommes à être déboursées durant cette même période, en supposant que se réaliseront les éventualités déterminées en application du premier alinéa.
À la date de l’évaluation actuarielle, un déficit actuariel projeté du volet visé au 31 décembre 2024 est établi si le passif projeté est supérieur à l’actif projeté. Ce déficit correspond à l’excédent de ce passif sur cet actif.
D. 1110-2013, a. 10.